Deux réponses récentes de la Commission des études juridiques de la CNCC précisent le champ de l’obligation d’établissement et de publication de comptes consolidés et les conséquences de leur établissement volontaire par une société qui n’y est pas tenue.

Obligation ou non d’établissement de comptes consolidés

Société cotée sur un marché libre

L’obligation d’établissement et de publication de comptes consolidés pèse sur les sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qui exercent une influence notable sur celles-ci (c. com. art. L. 233-16).

Deux cas d’exemption sont toutefois prévus pour les sociétés qui n’émettent pas de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables (c. com. art. L. 233-17) :

– la société est elle-même sous le contrôle d’une entreprise qui l’inclut dans ses comptes consolidés publiés,

– l’ensemble constitué par la société et les entreprises qu’elle contrôle ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, une taille déterminée par référence à deux des trois critères suivants (c. com., art. R. 233-16) :

– 15 000 000 € pour le total de bilan,

– 30 000 000 € pour le chiffre d’affaires,

– 250 pour le nombre moyen de salariés.

Une société cotée sur le marché libre contrôlant une société cotée sur le marché Eurolist C est-elle tenue d’établir et de publier des comptes  consolidés dans la mesure où elle n’a pas dépassé les seuils prévus à l’article R. 233-16 ?

Selon la Commission des études juridiques de la CNCC, le marché libre ne constitue pas un marché réglementé au sens du code monétaire et financier. En conséquence, les sociétés cotées sur le marché libre qui répondent aux conditions d’exemption posées par l’article R. 233-16 du code de commerce ne sont pas tenues d’établir et de publier des comptes consolidés (CNCC, bull. 144, décembre 2006, p. 703).

Société civile

Une société civile holding détient à 99 % un ensemble de SAS. Est-elle tenue d’établir et de publier des comptes consolidés ?

Selon la Commission des études juridiques de la CNCC, l’obligation d’établissement des comptes consolidés s’applique à toutes les sociétés commerciales qui se trouvent à la tête d’un groupe, qu’elles soient commerciales par la forme ou par l’objet. Cette même obligation a été étendue aux établissements publics de l’État mais ne vise pas les sociétés civiles.

Ainsi, une société holding constituée sous forme de société civile n’est pas tenue d’établir et de publier des comptes consolidés même dans le cas ou le groupe dépasse les seuils prévus par l’article R. 233-16 du code de commerce.

Société non astreinte se transformant en société astreinte

Une société holding constituée sous forme de société civile, non astreinte à l’établissement et à la publication de comptes consolidés, se transforme, à compter de l’exercice N, en société commerciale. Dès lors, les dispositions de l’article L. 233-6 du code de commerce relatives à l’établissement et à la publication de comptes consolidés s’appliquent à compter de cet exercice N, mais le groupe nouvellement constitué au regard du code de commerce peut-il bénéficier, dès la première année, de l’exemption prévue en raison de sa taille ?

À cet égard, la Commission des études juridiques a rappelé sa position selon laquelle un groupe nouvellement constitué ne peut bénéficier, la première année suivant sa constitution, de l’exemption d’établir des comptes conso- lidés, le bénéfice de celle-ci n’étant acquis qu’après constatation du non-franchissement de deux des trois seuils définis à l’article R. 233-16 pendant deux exercices consécutifs. Au surplus, dans le cas visé, le groupe avait déjà dépassé les seuils pendant les deux exercices qui précédaient la transformation.

En conclusion, la société holding est tenue d’établir des comptes consolidés pour l’exercice N. Elle devra procéder à la nomination en N + 1 et pour six exercices d’un deuxième commissaire aux comptes titulaire et d’un deuxième commissaire aux comptes suppléant, l’assemblée générale ordinaire attribuant à ce deuxième commissaire aux comptes titulaire une mission complémentaire de certification des comptes de l’exercice N (CNCC, bull. 144, décembre 2006, p. 705).

Présentation volontaire de comptes consolidés

En dehors des cas visés à l’article L. 233-16 du code de commerce, la consolidation des comptes  peut être décidée sur une base volontaire. La publication des comptes ainsi consolidés impose alors le respect de certaines règles relatives à leurs modalités d’établissement et à leur contenu. L’article L. 233-28 précise, à cet égard, que les personnes morales qui, ayant la qualité de commerçant, publient des comptes consolidés sans y être tenues en raison de leur forme ou de la taille du groupe doivent se conformer aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18  à L. 233-27. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l’article L. 823-9, premier alinéa, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

L’absence de renvoi à l’article L. 823-2 du code de commerce conduit à exclure de ces  contraintes l’obligation de double commissariat (lettre 8 octobre 2003 du ministère de la Justice au Président de la CNCC ; voir CNCC, bull. 132, décembre 2003, p. 571).

En conséquence, l’établissement volontaire de comptes consolidés n’emporte pas l’obligation de désigner un deuxième commissaire aux comptes (CNCC, bull 144, décembre 2006, p. 704).