Une entreprise (ou un groupe) peut choisir de réévaluer ses immobilisations à chaque clôture. En principe, les immobilisations sont initialement enregistrées à leur coût d’entrée et seules les pertes de valeur sont constatées ultérieurement.
Néanmoins, le Code de commerce (art. L 123-18, 4°) et le PCG (art.350-1 et 531-2/5) prévoient la possibilité de procéder à une réévaluation, à condition toutefois que soient réévaluées à leur valeur actuelle, l’ensemble des immobilisations corporelles et financières. Ce mode d’évaluation, prévu à l’origine pour être ponctuel, correspond en pratique plus à une dérogation au principe du << coût historique>> qu’à une méthode comptable.
Faut-il pour autant comprendre qu’il est interdit de choisir la réévaluation comme méthode comptable alternative appliquée régulièrement à chaque clôture ? Non, selon la CNCC qui vient de répondre à cette question ( Bull. n°174, juin 2014, EC 2014-06, p.273 s.).
Rien ne s’oppose à ce que la réévaluation soit appliquée à chaque clôture…
En effet, la CNCC rappelle que :
– rien dans les textes n’interdit à une entreprise de procéder à une réévaluation aussi souvent qu’elle le souhaite ;
– le Conseil national de la comptabilité (CNC, aujourd’hui ANC), dans son avis n°97-06, mentionne explicitement la réévaluation comme une méthode comptable pouvant faire l’objet d’une option (Avis CNC n°97-06,1.11).
Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un processus non soumis au principe de permanence des méthodes, une entreprise peut choisir de pratiquer la réévaluation à chaque clôture et en faire une méthode comptable appliquée de manière régulière.
En pratique, cette méthode offre aux entreprises, et notamment aux entreprises immobilières détenant des immeubles de placement (en particulier les SIIC (Sociétés d’investissement immobilier cotées) et les SCI (Sociétés civiles immobilières), la possibilité d’avoir en lecture directe au bilan la valeur actuelle de leur patrimoine.
…aussi bien dans les comptes sociaux que dans les comptes consolidés…
Indépendamment des réévaluations pratiquées ou non dans les comptes individuels de l’entreprise mère ou dans ceux de ses filiales et participations, un groupe peut choisir :
– d’éliminer ou d’étendre à l’ensemble du groupe une réévaluation pratiquée dans les comptes annuels d’une entreprise consolidée, afin de respecter le principe d’homogénéité des méthodes (Règle. CRC 99-02, 302) ;
Pour plus de détails, voir MConso 3407.
– de pratiquer une réévaluation dans ses seuls comptes consolidés même si aucune des entreprises consolidées n’a eu recours à la réévaluation dans ses comptes annuels (Règl.CRC n° 99-02, 300).
En effet, l’article L233-22 du Code de commerce précise que les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables du Code de commerce fixés par les articles L123-18 à L123-21 qui intègrent les dispositions sur la réévaluation. Pour plus de détails, voir MConso 3408.
En conséquence, dès lors que le principe d’homogénéité des méthodes est respecté au sein d’un groupe, la CNCC confirme qu’il est possible, indépendamment du traitement retenu dans les comptes sociaux, de réévaluer également régulièrement les immobilisations corporelles et financières dans les comptes consolidés.
… mais attention à anticiper correctement les impacts fiscaux liés à cette méthode !
FISCALEMENT, en l’absence de textes dérogatoires, l’écart de réévaluation augmente l’actif net et constitue, à ce titre, un produit imposable au taux de droit commun (CGI, art 38-2).
Dans les comptes sociaux, la réévaluation a donc un coût ! L’écart de réévaluation doit, à notre avis, être comptabilisé pour sa valeur nette, c’est-à-dire diminuée de l’impôt à acquitter au titre de la réévaluation (voir MC 3357-1).
Si elle n’est pratiquée que dans les comptes consolidés, la réévaluation n’a pas de coût fiscal ; mais la différence entre la valeur comptable consolidée réévaluée de l’actif et sa valeur fiscale doit donner lieu à la constatation d’un impôt différé passif, conformément aux principes généraux introduits par le règlement CRC n° 99-02 (voir MConso 3412).