Dans notre cas, un groupe français établit et publie des comptes consolidés depuis plusieurs années. Ce groupe est lui-même un sous-groupe d’une société luxembourgeoise qui établit également des comptes consolidés audités. Le groupe français souhaite ne plus établir de comptes consolidés en se prévalant de l’exemption prévue à l’article L.233-17 du code de commerce.
Dans une chronique juridique, la CNCC répond aux questions spécifiques liées à ce cas.
Le groupe français peut-il, à tout moment, se prévaloir de l’exemption d’établir et de publier des comptes consolidés ?
Aucune disposition ne précise le moment spécifique où la société peut/doit faire ce choix. En conséquence, il est possible d’acter le changement en cours d’exercice sous réserve du respect des directives liées à celui-ci, dans notre cas :
- la société luxembourgeoise doit contrôler le groupe français ;
- les actionnaires ou associés de la société française représentant au moins le dixième de son capital social ne doivent pas s’opposer à l’exemption d’établir et de publier des comptes consolidés ;
- les comptes consolidés de la société luxembourgeoise, dans lesquels le groupe français est inclus, doivent être établis en conformité avec les dispositions prises par le Luxembourg pour l’application de la directive n°83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes ;
- les comptes consolidés de la société luxembourgeoise doivent être certifiés par des professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés selon la législation applicable au Luxembourg ;
- les comptes consolidés de la société luxembourgeoise doivent être mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société française exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles R. 225-882 et R. 225-893 du code de commerce ;
- si les comptes consolidés de la société luxembourgeoise sont établis dans une langue autre que le français, ils doivent être accompagnés de leur traduction en langue française.
Quel est le sort du mandat du commissaire aux comptes ?
A défaut de précisions spécifiques contraires, le/les commissaires aux comptes restent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat courant.